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La loi réserve aussi dans le Code du travail. Votre employeur le sait-il ? 23 mars 2007

Posté par acp35 dans : RES. MIL , trackback

lutin Si votre employeur civil peut ne pas connaître la loi réserve du 22 octobre 1999, un de ses livres de chevet est, sans aucun doute, le livre 1er du code du travail. Alors voilà quelques articles intéressants qu’il est utile de connaître !

Il est toutefois conseillé d’agir avec tact avec celui qui assure votre gagne pain.s_papy

code travail

bullet11Art. L.122-24-5:

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti qui exerce une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

bullet11Art. L.122-24-6:

A l’issue d’une période d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.

bullet11Art. L.122-24-7:

La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l’accomplissement d’une période d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou d’un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité.

bullet11Art. L.122-24-8:

Les périodes d’activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d’un appel ou un rappel des personnes soumises à l’obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

bullet11Art. L.122-24-9:

Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l’accord de son employeur avec un préavis d’un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu’il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé des armées.

 

Lorsque les circonstances l’exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue à l’article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

bullet11Art. L.122-24-10:

Le refus de l’employeur d’accorder à un salarié l’autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l’intéressé et à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande.

 

avertissementCes articles intègrent les modifications apportées par la loi rectificative à la loi réserve de 2006.

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